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Face à un bâtiment qui n’a pas été construit parfaitement, le propriétaire a le droit de réclamer une reconstruction ou le prix de ce que cela coûterait. Dans les deux cas désormais, un juge devra vérifier que le coût de cette exigence ne soit pas déraisonnable au regard des défauts.
Il n’est plus certain, devant les défauts importants d’une maison neuve, d’obtenir en justice que l’entrepreneur paie le prix de sa reconstruction. Désormais, que le client réclame la reconstruction forcée ou son équivalent en euros, le juge doit vérifier que le coût de cette exigence ne serait pas déraisonnable au regard des défauts, a décidé la Cour de cassation en modifiant sa jurisprudence habituelle.
Jusqu’à présent, ce bilan de proportionnalité n’était imposé au juge qu’en cas de reconstruction matérielle mais non en cas de demande d’une indemnité équivalente.
Le cas s’était encore présenté récemment à la Cour alors qu’un architecte et un charpentier contestaient leur condamnation à verser en numéraire une indemnité équivalente au coût de démolition et de reconstruction d’un pavillon neuf. Il manquait 25 à 30 cm de hauteur sous plafond parce que le concepteur avait oublié de compter l’épaisseur du chauffage au sol et parce que le charpentier s’était, de plus, trompé dans ses mesures.
Le contrat de construction, disait le propriétaire de la maison, ne prévoit pas que ces intervenants puissent être contraints à refaire matériellement le travail mais qu’ils pourront être redevables du coût de ce travail à refaire, avaient observé les juges d’appel. Et selon la jurisprudence habituelle en pareil cas, disaient-ils, le juge ne contrôle la proportionnalité de la sanction que lorsque la reconstruction est demandée en nature.
Cette solution doit être changée, a estimé la Cour de cassation en invoquant une différence de traitement injustifiée et le principe de la réparation sans perte ni profit.
Désormais, que la reconstruction soit demandée en nature ou que son coût soit demandé en argent, le juge doit vérifier si elle n’est pas disproportionnée au regard des défauts du bâtiment et si le client ne pourrait pas raisonnablement s’en accommoder.
(Cass. Civ 3, 6.7.2023, K 22-10.884).
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