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La Cour de cassation estime que le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il établit.
L’acquéreur d’un bien immobilier a droit aux conseils du notaire même si ce dernier n’est pas intervenu le jour où cet acheteur s’est mis d’accord avec le vendeur.
Le notaire peut donc être responsable d’une erreur de surface d’un logement, bien qu’il n’ait pris aucune part dans la rédaction du compromis qui enregistrait l’accord des deux intervenants sur le prix et sur le bien vendu, dont la surface est une des principales caractéristiques, a jugé la Cour de cassation.
Un notaire, auquel étaient demandées des indemnités lorsque la surface d’un appartement s’est révélée inférieure à ce qui était noté dans l’acte de vente, rejetait toute idée de responsabilité. Il déclarait n’avoir fait qu’authentifier officiellement les indications insérées dans le compromis par le vendeur et l’acheteur avant que ces deux personnes n’aient recours à lui.
La vente était « parfaite »
Lorsque les deux intéressés ont demandé l’établissement d’un acte de vente authentique, disait-il, la vente était déjà conclue par leur accord réciproque sur le bien et sur le prix et il n’y avait plus lieu de donner des conseils à ce sujet, car la vente était « parfaite ».
Cependant, a rectifié la Cour de cassation, le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il établit. Il ne peut donc pas prétendre qu’il n’a fait que donner une portée officielle à un accord dans lequel il ne serait pas intervenu et soutenir qu’il n’aurait aucune responsabilité dans les erreurs. L’acquéreur pouvait en principe lui réclamer des indemnités.
(Cass. Civ 1, 7.6.2023, P 21-23.142).
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